Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 9.38 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
9.38 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :
a) dans un endroit où il existe une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans un local réservé aux soins personnels où il y a un cabinet, un urinoir ou une douche;
c) dans tout autre endroit où les aliments peuvent vraisemblablement être contaminés.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 50(F)
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