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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 9.12 du 2019-06-25 au 2024-08-18 :

  •  (1) Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances doivent être aménagés pour les employés et, sous réserve de l’article 9.13, lorsque des personnes des deux sexes travaillent dans le même lieu de travail, des toilettes séparées doivent être aménagées.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque des lieux d’aisances sont aménagés conformément au paragraphe (1), l’employeur doit y installer un nombre de cabinets déterminé selon le nombre maximal d’employés de chaque sexe qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail, c’est-à-dire :

    • a) un cabinet, lorsque le nombre d’employés ne dépasse pas neuf;

    • b) deux cabinets, lorsque le nombre d’employés excède neuf mais ne dépasse pas 24;

    • c) trois cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 24 mais ne dépasse pas 49;

    • d) quatre cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 49 mais ne dépasse pas 74;

    • e) cinq cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 74 mais ne dépasse pas 100;

    • f) cinq cabinets et un cabinet additionnel par tranche ou fraction de tranche de 30 employés, lorsque le nombre d’employés excède 100.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services personnels ou professionnels, le nombre de cabinets fournis par l’employeur conformément au paragraphe (2) peut être réduit à :

    • a) un cabinet, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe ne dépasse pas 25;

    • b) deux cabinets, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe ne dépasse pas 50;

    • c) trois cabinets plus un cabinet additionnel par groupe de 50 employés ou moins en sus de 50, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe dépasse 50.

  • (4) L’employeur peut remplacer par des urinoirs jusqu’à deux tiers du nombre de cabinets, qui selon les paragraphes (2) et (3), doivent être aménagés pour les employés masculins.

  • (5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), ne sont pas comptés les employés qui sont habituellement absents de leur lieu de travail pendant une période excédant 75 pour cent de leurs heures de travail et qui n’utilisent généralement pas les lieux d’aisances du lieu de travail.

  • (6) Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances et des lavabos distincts doivent être mis à la disposition des préposés à la manutention des aliments.

  • DORS/88-632, art. 29(F)
  • DORS/2019-246, art. 45(A)

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