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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.8 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique sous tension ou à proximité, si la nature du travail à exécuter, l’état ou l’emplacement du lieu de travail exigent pour sa sécurité la présence d’une autre personne pour observer le travail sans y prendre part, l’employeur doit nommer un surveillant de sécurité :

    • a) pour avertir tous les employés dans ce lieu du travail des risques présents;

    • b) pour s’assurer que les précautions et les procédures de sécurité sont observées.

  • (2) Le surveillant de sécurité doit être :

    • a) informé de l’étendue de ses fonctions et des risques que comporte le travail;

    • b) formé et entraîné en ce qui concerne les procédures à suivre en cas d’urgence;

    • c) autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère dangereuse;

    • d) libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.


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