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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.4 du 2019-06-25 au 2024-04-01 :

  •  (1) Toute vérification d’un outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage doivent être accomplis par une personne qualifiée ou par un employé sous sa surveillance immédiate.

  • (2) Dans le cas d’un outillage électrique dont la tension entre deux conducteurs est supérieure à 5 200 V ou entre un conducteur et le sol est supérieure à 3 000 V :

    • a) la personne qualifiée ou l’employé visés au paragraphe (1) doit utiliser l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront contre les blessures pendant l’exécution du travail;

    • b) l’employé visé au paragraphe (1) doit avoir reçu des consignes et une formation sur l’utilisation de l’équipement de protection et des outils munis d’un isolant.

  • DORS/2019-246, art. 32(F)

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