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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.17 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :

  •  (1) Il est interdit à tout employé de donner une attestation d’isolation pour l’exécution d’une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) toute autre attestation d’isolation donnée pour l’outillage électrique et se rapportant à n’importe quelle partie de la période visée par l’attestation mentionnée en premier lieu est expirée;

    • b) la personne à qui l’autre attestation d’isolation visée à l’alinéa a) avait été donnée a été informée de l’expiration de cette attestation;

    • c) l’épreuve sous tension à exécuter ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité de la personne qui l’exécutera.

  • (2) Chaque personne qui exécute une épreuve sous tension doit avertir toutes les personnes qui, au cours ou par suite de l’épreuve, peuvent vraisemblablement être exposées à un risque.

  • DORS/88-632, art. 23(F)
  • DORS/2002-208, art. 39
  • DORS/2019-246, art. 39(F)

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