Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 7.6 du 2006-03-22 au 2014-10-30 :
7.6 Dans le cas où il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter à l’égard de l’employé auquel s’applique l’article 7.4 le niveau d’exposition maximal qui y est prescrit, l’employeur doit sans délai :
a) en informer, par un rapport écrit motivé, l’agent régional de santé et de sécurité;
b) fournir un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/98-589, art. 5
- DORS/2002-208, art. 12
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