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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 5.17 du 2019-06-25 au 2024-04-01 :


 L’employeur doit tenir un registre des chaudières, réservoirs sous pression et réseaux de canalisations sous pression qui sont assujettis à la présente partie et qui sont sous sa responsabilité.

  • DORS/88-632, art. 16(F)
  • DORS/2001-284, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 24(A)

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