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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 3.2 du 2019-06-25 au 2024-04-01 :


 Dans la mesure où il est possible d’utiliser une structure permanente, nul employé ne peut utiliser une structure temporaire.

  • DORS/94-263, art. 9(F)
  • DORS/2019-246, art. 15

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