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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 20.8 du 2008-05-08 au 2020-12-31 :

  •  (1) L’employeur élabore, consigne par écrit et met en oeuvre la procédure de notification d’urgence pour obtenir l’aide immédiate nécessaire en cas de violence dans le lieu de travail.

  • (2) Il veille à ce que les employés soient informés des procédures de notification d’urgence qui s’appliquent à eux et à ce que celles-ci soient affichées dans un lieu accessible.

  • (3) Dans l’élaboration et la mise en oeuvre de la procédure, l’employeur devra, lorsqu’il évaluera l’opportunité d’en notifier le service de police, tenir compte de la nature de l’incident de violence dans le lieu de travail et des préoccupations des employés qui y ont été exposés.

  • (4) Si le service de police enquête sur l’incident de violence dans le lieu de travail, le comité local ou le représentant en est informé sauf interdiction légale.

  • (5) L’employeur élabore et met en oeuvre des mesures pour aider les employés qui ont été victimes de violence dans le lieu de travail.

  • DORS/2008-148, art. 1

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