Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 2.8 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
2.8 Lorsqu’un escalier débouche à proximité d’une voie où circulent des véhicules ou à proximité d’une machine ou d’un autre obstacle qui pourraient constituer un risque pour la sécurité d’un employé empruntant cet escalier, l’employeur doit, à la sortie de l’escalier :
a) placer une affiche pour prévenir les employés du risque;
b) installer une barrière protectrice très visible dans la mesure du possible.
- DORS/96-525, art. 6
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2019-246, art. 6(A)
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