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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 2.2 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :

  •  (1) Tout bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit être conçu et construit conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.

  • (2) Tout bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit, dans la mesure du possible, être conforme aux exigences du Code canadien du bâtiment.

  • (3) La rénovation de tout ou partie d’un bâtiment doit, dans la mesure du possible, être effectuée conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.

  • (4) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (3), l’employeur doit, avant le début de la rénovation, en aviser le comité local ou le représentant.

  • DORS/88-632, art. 2(F)
  • DORS/96-525, art. 2
  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 4
  • DORS/2019-246, art. 4

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