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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 2.16 du 2022-05-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le nettoyage des fenêtres de tous les étages au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit être effectué conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-Z91-M90 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, avec ses modifications successives.

  • (2) Dans la mesure où cela est en pratique possible, le nettoyage des fenêtres de tous les étages au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être effectué conformément aux exigences visées au paragraphe (1).

  • (3) Les paragraphes (4) à (8) s’appliquent à tout bâtiment dont le propriétaire est un employeur au sens du paragraphe 122(1) de la Loi.

  • (4) L’employeur doit, à l’égard d’un bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, veiller à ce que les points d’ancrage et les plates-formes suspendues installées en permanence servant au nettoyage des fenêtres soient inspectés par une personne qualifiée et qu’ils soient conformes aux exigences visées au paragraphe (1).

  • (5) L’employeur doit, à l’égard d’un bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, veiller à ce que les points d’ancrage et les plates-formes suspendues installées en permanence servant au nettoyage des fenêtres soient inspectés par une personne qualifiée et qu’ils soient conformes à la norme Z91-M1980 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, dont la version française a été publiée en novembre 1983 et la version anglaise en mai 1980.

  • (6) L’inspection des points d’ancrage et des plates-formes suspendues installées en permanence est effectuée aux moments suivants :

    • a) avant leur première utilisation;

    • b) aussi souvent que nécessaire, mais au moins à la fréquence recommandée par le fabricant;

    • c) lorsqu’une défectuosité est signalée;

    • d) dans tous les cas, au moins une fois par année.

  • (7) Dès qu’elle a terminé son inspection, la personne qualifiée remet à l’employeur un rapport écrit, signé et daté, faisant état de toutes les défectuosités et conditions dangereuses qu’elle a relevées.

  • (8) L’employeur doit :

    • a) veiller à ce que toute défectuosité signalée soit réparée avant l’utilisation des points d’ancrage ou des plates-formes suspendues installées en permanence;

    • b) veiller à ce que les travaux de réparation et d’entretien de ce matériel soient effectués conformément aux recommandations du fabricant;

    • c) tenir, pour une période de deux ans, un registre indiquant la date des inspections et des travaux d’entretien et le nom de la personne qui les a effectués;

    • d) tenir un registre des modifications et des réparations de ce matériel, indiquant la date de ces travaux et le nom de la personne qui les a effectués, aussi longtemps que le matériel est utilisé.

  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2022-94, art. 5(F)

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