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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 19.4 du 2007-11-29 au 2024-10-30 :


 L’employeur recense et évalue les risques professionnels, y compris ceux liés à l’ergonomie, conformément à la méthode élaborée aux termes de l’article 19.3 et en tenant compte des éléments suivants :

  • a) la nature du risque;

  • a.1) dans le cas de risques liés à l’ergonomie, tout facteur lié à l’ergonomie tel que :

    • (i) les exigences physiques des tâches, le milieu de travail, les méthodes de travail et l’organisation du travail ainsi que les circonstances dans lesquelles les tâches sont exécutées,

    • (ii) les caractéristiques des matériaux, des biens, des personnes, des animaux, des choses et des espaces de travail ainsi que les particularités des outils et de l’équipement;

  • b) le niveau d’exposition des employés au risque;

  • c) la fréquence et la durée de l’exposition des employés au risque;

  • d) les effets, réels ou potentiels, de l’exposition sur la santé et la sécurité des employés;

  • e) les mesures qui ont été prises pour prévenir le risque;

  • f) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3;

  • g) tout autre renseignement pertinent.

  • DORS/2005-401, art. 2
  • DORS/2007-271, art. 4

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