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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 19.2 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur doit :

    • a) élaborer un plan de mise en oeuvre qui fait état de l’échéance de chacune des étapes de l’élaboration et de la mise en oeuvre du programme de prévention;

    • b) contrôler le déroulement de la mise en oeuvre des mesures de prévention;

    • c) vérifier à intervalles réguliers l’échéancier prévu au plan de mise en oeuvre et, au besoin, le modifier.

  • (2) Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de prévention, l’employeur veille à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, dans la mesure du possible, conformément au paragraphe 19.5(1) et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu les consignes et la formation nécessaires.

  • DORS/2005-401, art. 2
  • DORS/2007-271, art. 2
  • DORS/2019-246, art. 145

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