Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 17.8 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :

  •  (1) Les gardiens en cas d’urgence, adjoints et moniteurs nommés conformément à l’article 17.7 doivent recevoir des consignes et une formation sur :

    • a) leurs responsabilités relatives au plan d’évacuation d’urgence et aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 17.5(1)c);

    • b) l’utilisation de l’équipement de protection contre les incendies.

  • (2) Un registre sur les consignes et la formation fournies conformément au paragraphe (1) doit être conservé par l’employeur au lieu de travail visé pendant deux ans à compter de la date à laquelle les consignes et la formation sont fournies.

  • DORS/88-632, art. 76(A)
  • DORS/96-525, art. 21
  • DORS/2019-246, art. 129(F)

Date de modification :