Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 17.8 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
17.8 (1) Les gardiens en cas d’urgence, adjoints et moniteurs nommés conformément à l’article 17.7 doivent recevoir des consignes et une formation sur :
a) leurs responsabilités relatives au plan d’évacuation d’urgence et aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 17.5(1)c);
b) l’utilisation de l’équipement de protection contre les incendies.
(2) Un registre sur les consignes et la formation fournies conformément au paragraphe (1) doit être conservé par l’employeur au lieu de travail visé pendant deux ans à compter de la date à laquelle les consignes et la formation sont fournies.
- DORS/88-632, art. 76(A)
- DORS/96-525, art. 21
- DORS/2019-246, art. 129(F)
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