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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 16.8 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail risque de causer des blessures à la peau ou aux yeux, l’employeur doit veiller à ce qu’il soit équipé de douches et de dispositifs de rinçage oculaire que les employés peuvent utiliser pour le lavage immédiat de leur peau ou l’irrigation immédiate de leurs yeux.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur doit fournir de l’équipement portatif qui peut remplacer les installations visées à ce paragraphe.

  • (3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), l’employeur doit fournir à tous les employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à des substances dangereuses dans le lieu de travail l’équipement de protection individuelle pour toutes les parties du corps exposées.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 72(F)
  • DORS/94-263, art. 60(F) et 65(F)
  • DORS/2000-328, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)
  • DORS/2019-246, art. 119

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