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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 16.12 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les cours de secourisme visant l’obtention d’un certificat de secourisme élémentaire ou d’un certificat de secourisme général portent notamment sur les sujets prévus à l’annexe V.

  • (2) Les cours de secourisme élémentaire, de secourisme général et de secourisme avancé, y compris de secourisme en milieu sauvage, sont donnés par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner des cours de secourisme.

  • (3) Pour les cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, l’employeur détermine, en consultation avec le comité local ou le représentant, les exigences du lieu de travail en matière de formation sur le secourisme, compte tenu de ses particularités.

  • (4) L’employeur révise le programme de formation visant les cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, en consultation avec le comité local ou le représentant, au moins tous les trois ans et dès qu’un changement de circonstances peut en affecter le contenu.

  • (5) Les certificats de secourisme élémentaire, de secourisme général et de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, sont valides pendant une période maximale de trois ans à compter de leur date de délivrance.

  • DORS/88-632, art. 75
  • DORS/2000-328, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 35
  • DORS/2012-271, art. 3
  • DORS/2019-246, art. 122

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