Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 15.7 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
15.7 (1) L’employeur doit tenir un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu’un employé subit au travail.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure légère;
b) le nom de l’employé blessé ou malade;
c) une brève description de la blessure légère;
d) les causes de la blessure légère.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/2019-246, art. 114(A)
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