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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 15.3 du 2019-06-25 au 2024-04-01 :


 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou peut vraisemblablement être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur.

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 110

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