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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.27 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’utilisation de signaux visuels ne constitue pas un moyen de communication efficace pour le signaleur, l’employeur doit fournir à celui-ci et à l’opérateur un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.

  • (2) Aucun appareil de radiotransmission ne peut être utilisé dans le lieu de travail pour transmettre des signaux si cette utilisation peut déclencher un exploseur.

  • (3) Lorsque le dispositif de signalisation visé au paragraphe (1) fonctionne mal ou de façon peu sûre et que les appareils de manutention motorisés ne peuvent être dirigés en toute sécurité avec d’autres moyens de signalisation, l’utilisation des appareils doit être interrompue jusqu’à ce que le dispositif de signalisation ait été réparé ou remplacé.

  • (4) L’employé qui constate dans le dispositif de signalisation par radio un défaut pouvant en rendre l’utilisation dangereuse doit en faire rapport dès que possible à l’employeur.

  • DORS/94-263, art. 54(F)
  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 102

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