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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.13 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que les parties suivantes de l’appareil de manutention motorisé comprennent un moyen sûr d’accès et de sortie :

    • a) l’aire de travail de l’opérateur;

    • b) toute autre partie à laquelle un employé doit régulièrement avoir accès.

  • (2) Le moyen d’accès et de sortie visé au paragraphe (1) doit être approprié à la taille de l’employé portant un équipement de protection personnelle et ne doit pas obliger celui-ci à sauter de l’appareil de manutention motorisé pour en sortir.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 97(F)

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