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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 13.9 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :


 L’employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut susceptible de les rendre dangereux à utiliser doit, dès que possible, le signaler à son employeur.

  • DORS/2019-246, art. 84

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