Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 13.17 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
13.17 Un exemplaire de toutes les consignes visées à l’article 13.16, doit être conservé par l’employeur et rendu facilement accessible pour consultation par les personnes qui réparent et entretiennent les machines.
- DORS/2019-246, art. 89(F)
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