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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 12.16 du 2019-06-25 au 2024-04-01 :


 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par le port de vêtements amples, de cheveux longs, de bijoux ou d’autres objets semblables, l’employeur doit veiller à ce que ceux-ci ne soient portés que s’ils sont attachés, couverts ou retenus de façon à éliminer ou réduire le risque de blessure.

  • DORS/2019-243, art. 4

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