Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
12.13 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, avec ses modifications successives;
b) il est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
c) il protège les voies respiratoires contre de l’air à faible teneur en oxygène.
(1.1) [Abrogé, DORS/2021-140, art. 1]
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses aéroportées, autres que des agents CBRN, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
a) dans le cas où l’équipement fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;
b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
(i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,
(ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;
c) dans le cas où il figure sur la liste visée au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants;
d) il est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
e) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.
(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des agents CBRN, l’employeur doit, afin d’offrir une protection contre ces agents CBRN à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail, fournir un équipement de protection des voies respiratoires qui :
a) dans le cas d’un premier répondant à l’égard d’une situation qui peut faire intervenir un agent CBRN, est conforme à la norme Z1610 de la CSA intitulée Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN);
b) dans tout autre cas :
(i) ou bien il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives, et est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
(ii) ou bien il est conforme à la norme Z1610 de la CSA, intitulée Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN).
(4) L’employeur veille à ce que l’équipement de protection respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) ou au sous-alinéa (3)b)(i) soit utilisé et entretenu conformément à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.
- DORS/88-632, art. 52(F)
- DORS/2019-243, art. 4
- DORS/2021-140, art. 1
- DORS/2022-94, art. 3
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