Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 12.10 du 2006-03-22 au 2014-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille dans l’une des situations qui suivent, à l’exception de l’employé qui installe ou qui démonte un tel dispositif selon les instructions visées au paragraphe (5) :

    • a) sur une structure non protégée ou sur un véhicule, à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche, ou au-dessus de pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose au contact desquelles elle pourrait se blesser;

    • b) sur une structure temporaire qui est à plus de 6 m au-dessus d’un niveau permanent sûr;

    • c) sur une échelle, lorsque la personne travaille à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche et que, en raison de la nature de son travail, elle ne peut s’agripper à l’échelle par au moins une main.

  • (1.1) Lorsqu’un employé doit travailler sur un véhicule où il est en pratique impossible de lui fournir un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit :

    • a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant :

      • (i) faire une analyse de la sécurité des tâches en vue d’éliminer la nécessité pour l’employé de grimper sur le véhicule ou sur son chargement ou de réduire les occasions de le faire,

      • (ii) fournir, à tout employé qui peut être appelé à grimper sur le véhicule ou sur son chargement, de la formation et des instructions concernant la façon sécuritaire de grimper et de travailler dans ces conditions;

    • b) présenter à l’agent régional de santé et de sécurité un rapport écrit indiquant la raison pour laquelle il est en pratique impossible de fournir à l’employé un dispositif de protection contre les chutes, accompagné de l’analyse de la sécurité des tâches et d’une description de la formation et des instructions mentionnées à l’alinéa a);

    • c) fournir une copie du rapport au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant.

  • (1.2) L’analyse de la sécurité des tâches, la formation et les instructions sont examinées tous les deux ans, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

  • (2) Les composantes d’un dispositif de protection contre les chutes doit être conforme aux normes suivantes :

    • a) la norme Z259.1-1976 de l’ACNOR intitulée Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement antichute pour les industries de la construction et des mines, publiée dans sa version française en avril 1980 et publiée dans sa version anglaise en novembre 1976 (la dernière modification date de mai 1979);

    • b) la norme Z259.2-M1979 de l’ACNOR intitulée Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d’assurance, publiée dans sa version française en octobre 1983 et publiée dans sa version anglaise en novembre 1979;

    • c) la norme Z259.3-M1978 de l’ACNOR intitulée Ceintures et courroies de sécurité de monteurs de lignes, publiée dans sa version française en avril 1980 (la dernière modification date d’avril 1981) et publiée dans sa version anglaise en septembre 1978 (la dernière modification date d’avril 1981).

  • (3) Le point d’attache d’un dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.

  • (4) Un dispositif de protection contre les chutes utilisé pour entraver la chute d’une personne, doit empêcher celle-ci :

    • a) d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;

    • b) de faire une chute libre de plus de 1,2 m.

  • (5) Lorsqu’un employé est sur le point d’installer ou de démonter un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit :

    • a) formuler des instructions écrites concernant l’installation ou le démontage en toute sécurité du dispositif de protection contre les chutes;

    • b) mettre à la disposition des employés un exemplaire des instructions à des fins de consultation.

  • DORS/88-632, art. 50(F)
  • DORS/94-263, art. 47(F)
  • DORS/2002-379, art. 1

Date de modification :