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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 12.1 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure à la tête, l’employeur doit veiller à ce que soit porté un casque de protection conforme à la norme Z94.1 du Groupe CSA intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation ou à la norme Z89.1 de l’ANSI intitulée American National Standard for Industrial Head Protection.

  • (2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant, que le port du casque de protection visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur doit veiller à ce que soit porté un casque de protection approprié choisi par lui en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.

  • DORS/94-263, art. 44(F)
  • DORS/95-533, art. 2(F)
  • DORS/2002-208, art. 39
  • DORS/2019-243, art. 4

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