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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 11.12 du 2006-03-22 au 2021-09-30 :


 L’employeur conserve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où se trouve l’espace clos, une copie en clair ou une version lisible par machine :

  • a) du rapport visé au paragraphe 11.2(2), de la marche à suivre visée à l’alinéa 11.3a) et des mesures visées à l’alinéa 11.5(1)a), pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport ou à laquelle la marche à suivre ou les mesures ont été établies;

  • b) du rapport visé au paragraphe 11.4(2) :

    • (i) pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée l’a signé, lorsque les essais effectués conformément aux alinéas 11.4(1)a) et c) montrent que les exigences indiquées aux sous-alinéas 11.4(1)a)(i) à (iii) n’ont pas été respectées,

    • (ii) pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport, dans tout autre cas.

  • DORS/92-544, art. 1

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