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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 11.10 du 2006-03-22 au 2021-09-30 :

  •  (1) Lorsqu’un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans un espace clos à un niveau égal ou inférieur à la concentration visée au sous-alinéa 11.4(1)a)(i), ou pour maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dans les limites prévues au sous-alinéa 11.4(1)a)(iii), l’employeur ne permet l’accès de l’espace clos qu’aux conditions suivantes :

    • a) l’équipement d’aération est :

      • (i) soit muni d’une alarme qui, en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement, se déclenche automatiquement et peut être vue ou entendue par quiconque se trouve dans l’espace clos,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence près de l’équipement et est en communication avec la ou les personnes qui se trouvent dans l’espace clos;

    • b) en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, la personne dispose d’un temps suffisant pour sortir de l’espace clos avant que, selon le cas :

      • (i) la concentration de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dépasse la concentration visée au sous-alinéa 11.4(1)a)(i),

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos cesse d’être conforme aux limites prévues au sous-alinéa 11.4(1)a)(iii).

  • (2) En cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) en avise immédiatement la ou les personnes qui se trouvent dans l’espace clos.

  • DORS/92-544, art. 1

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