Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
10.35 (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, dans le lieu de travail, tout produit contrôlé, sauf celui visé à l’alinéa 10.31(1)c), et chaque contenant dans lequel ce produit est emballé qui sont reçus d’un fournisseur doivent :
a) dans le cas où le produit contrôlé fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;
b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit contrôlé, recevoir l’étiquette du fournisseur dès que possible après la réception du produit du fournisseur;
c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39 et 10.42, lorsqu’un produit contrôlé, sauf celui visé à l’alinéa 10.31(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, celui-ci doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas 10.41a) à c).
(3) Sous réserve des articles 10.41 et 10.42, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :
a) sur un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail;
b) sur le contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/94-263, art. 41
- DORS/96-294, art. 2
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