Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
10.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 10.42, l’employeur doit mettre en oeuvre les articles 10.27 et 10.28 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque le produit dangereux, à la fois :
a) se trouve dans le lieu de travail;
b) provient d’un fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un produit visé à l’annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf le bois ou les produits en bois,
(ii) une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
(2) L’employeur peut entreposer un produit dangereux provenant d’un fournisseur sans que ce produit porte une étiquette du fournisseur, sans avoir obtenu la fiche de données de sécurité du produit et sans avoir mis en oeuvre un programme de formation des employés ayant trait aux questions visées aux sous-alinéas 10.14(2)a)(ii) et c)(ii) :
a) pendant qu’il tente activement d’obtenir une étiquette du fournisseur et une fiche de données de sécurité du fournisseur pour le produit;
b) dans la mesure où l’étiquette qui est apposée sur le contenant du produit et sur laquelle figurent les renseignements sur celui-ci n’est pas retirée, rendue illisible, modifiée ou altérée.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/94-263, art. 38
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 20
- DORS/2016-141, art. 12
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