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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.17 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les systèmes d’aération installés le 1er janvier 1997 ou après cette date pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air doivent être conçus, fabriqués, installés, utilisés et entretenus de manière que :

    • a) d’une part, la concentration de substances dangereuses dans l’air n’excède pas les valeurs prévues aux paragraphes 10.19(1) et 10.20(1) et (2);

    • b) d’autre part, ils respectent les normes énoncées :

      • (i) soit dans la partie 6 du Code canadien du bâtiment,

      • (ii) soit dans la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation, 20e édition, publiée en 1988, compte tenu de ses modifications successives,

      • (iii) soit dans la norme Z9.2-1979 de l’ANSI, intitulée Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Systems, publiée en 1979, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Dans la mesure du possible, les systèmes d’aération installés avant le 1er janvier 1997 pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air doivent être entretenus de façon à satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

  • DORS/88-68, art. 9
  • DORS/94-263, art. 35
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)
  • DORS/2019-246, art. 62

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