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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.14 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

  • (2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit comprendre les éléments suivants :

    • a) la communication des renseignements suivants à chaque employé susceptible de manipuler une substance dangereuse ou d’y être exposé :

      • (i) l’identificateur du produit de cette substance dangereuse,

      • (ii) les renseignements sur les risques indiqués par le fournisseur ou par l’employeur sur la fiche signalétique ou l’étiquette,

      • (iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a connaissance ou devrait raisonnablement avoir connaissance,

      • (iv) les observations visées au sous-alinéa 10.5a)(i),

      • (v) les renseignements indiqués sur la fiche signalétique visée à l’article 10.28, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits contrôlés présents dans le lieu de travail, les renseignements devant être indiqués sur la fiche signalétique et l’étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) la formation et l’entraînement de chaque employé chargé d’installer, de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux ou les autres pièces d’équipement visés à l’article 10.24, en ce qui concerne :

      • (i) d’une part, les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,

      • (ii) d’autre part, la marche à suivre pour utiliser le réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité;

    • c) la formation et l’entraînement de chaque employé visé aux alinéas a) et b), en ce qui concerne :

      • (i) d’une part, la marche à suivre pour appliquer les articles 10.8, 10.9 et 10.12,

      • (ii) d’autre part, la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse;

    • d) dans le cas où l’employeur met à la disposition de ses employés, conformément au paragraphe 10.34(2), une version informatisée de la fiche signalétique, la formation et l’entraînement visés à l’alinéa 10.34(2)b) sur l’accès à cette fiche.

  • (3) L’employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, revoir le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifier :

    • a) au moins une fois par année;

    • b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail sont modifiées;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse dans le lieu de travail.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 18 et 43(F)

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