Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE XIXProgramme de prévention des risques (suite)
Évaluation du programme
19.7 (1) L’employeur évalue l’efficacité du programme de prévention — y compris ses éléments liés à l’ergonomie — et, au besoin, le modifie :
(2) L’évaluation de l’efficacité du programme de prévention est fondée sur les documents et renseignements suivants :
a) les conditions relatives au lieu de travail et aux tâches accomplies par les employés;
b) tout rapport d’inspection du lieu de travail;
c) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;
d) toute vérification de sécurité;
e) le registre de premiers soins et toute statistique sur les blessures, y compris les inscriptions au registre et statistiques relatives aux soins et blessures liés à l’ergonomie;
f) toute observation formulée par le comité d’orientation et le comité local, ou le représentant, concernant l’efficacité du programme de prévention;
g) tout autre renseignement pertinent.
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2007-271, art. 7
Rapports
19.8 (1) Dans le cas où l’évaluation de l’efficacité du programme de prévention prévue à l’article 19.7 a été effectuée, l’employeur rédige un rapport d’évaluation.
(2) L’employeur conserve les rapports d’évaluation du programme et les rend facilement accessibles pendant les six ans qui suivent la date du rapport.
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2009-84, art. 4
- DORS/2019-246, art. 149(F)
20.1 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.2 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.3 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.4 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.5 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.6 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.7 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.8 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.9 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.10 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
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