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Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Version de l'article 47 du 2014-08-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Dans le présent article, fournir un service relativement à un compteur ou à une installation de mesure s’entend de l’exécution d’un ou de plusieurs des services suivants : inspection, mise à l’épreuve, vérification initiale ou nouvelle vérification.

  • (1.1) Lorsque l’inspecteur fournit un service relativement à un compteur d’électricité ou à une installation de mesure de l’électricité mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe 1, le propriétaire du compteur ou de l’installation de mesure doit payer :

    • a) le droit établi à la colonne II, s’il s’agit d’une installation de mesure ou si le compteur se trouve dans le lieu d’exploitation;

    • b) le droit établi à la colonne III, si le compteur se trouve à un autre endroit.

  • (2) La personne qui demande l’inspection ou un service mentionnés à la colonne I de la partie II de l’annexe 1 doit payer le droit établi à la colonne II.

  • (3) [Abrogé, DORS/95-333, art. 2]

  • (4) [Abrogé, DORS/89-425, art. 1]

  • (5) Lorsque l’inspecteur fournit un service relativement à un compteur à gaz ou à une installation de mesure du gaz mentionnés à la colonne I de la partie IV de l’annexe 1, le propriétaire du compteur ou de l’installation de mesure doit payer :

    • a) le droit établi à la colonne II, s’il s’agit d’une installation de mesure ou si le compteur se trouve dans le lieu d’exploitation;

    • b) le droit établi à la colonne III, si le compteur se trouve à un autre endroit.

  • (6) La personne qui demande l’inspection ou un service mentionnés à la colonne I de la partie V de l’annexe 1 doit payer le droit établi à la colonne II.

  • (7) Le propriétaire d’un compteur électrique ou d’une installation de mesure de l’électricité ou d’un compteur à gaz ou d’une installation de mesure du gaz qui demande à un inspecteur de faire l’inspection du compteur ou de l’installation ou de fournir un autre service doit payer le montant établi à la colonne II de la partie VI de l’annexe 1, en remboursement des frais visés à la colonne I que l’inspecteur a engagés au cours de l’exécution de l’inspection ou du service.

  • (8) Quiconque demande une vérification mentionnée à la colonne I de la partie VII de l’annexe 1 doit payer les droits établis à la colonne II, dès que l’inspecteur a terminé sa vérification, s’il s’agit d’une vérification visée à l’article 1 de cette partie, ou à tous les ans s’il s’agit d’une vérification visée à l’article 2 de cette partie.

  • (9) Le propriétaire d’un appareil de mesure de l’électricité visé à la colonne I de la partie VIII de l’annexe 1 doit payer le montant applicable établi à la colonne II, pour la vérification de la précision de l’appareil que fait l’inspecteur par une mise à l’épreuve à divers points de la plage de mesure de l’appareil.

  • (10) Le propriétaire d’un appareil de mesure du gaz visé à la colonne I de la partie IX de l’annexe 1 doit payer le montant applicable établi à la colonne II, pour la vérification de la précision de l’appareil que fait l’inspecteur par une mise à l’épreuve à divers points de la plage de mesure de l’appareil.

  • (11) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3) et (5) à (7), lorsque l’approbation visée au paragraphe 9(4) de la Loi est demandée, conformément à l’article 13, pour un compteur ou une catégorie, un type ou un modèle de compteur, le seul droit exigible pour le contrôle de la conformité de ceux-ci avec les caractéristiques mentionnées à l’article 12 est de 25 $ par demi-heure ou moins.

  • (12) Malgré les paragraphes (1.1) et (5), lorsqu’un programme de vérification de compteurs destiné au contrôle de la qualité a été mis en oeuvre dans les installations d’entretien d’un organisme et que celui-ci satisfait aux critères mentionnés dans le manuel de ce programme, le propriétaire doit payer :

    • a) pour chaque compteur inspecté ou pour chaque compteur vérifié ou vérifié de nouveau dans le cadre d’une inspection de niveau 1, comme le prévoit le manuel, le droit établi pour ce type de compteur à la colonne III :

      • (i) de la partie I de l’annexe 1, dans le cas des compteurs d’électricité,

      • (ii) de la partie IV de l’annexe 1, dans le cas des compteurs à gaz;

    • b) pour chaque compteur vérifié ou vérifié de nouveau dans le cadre d’une inspection de niveau 2, comme le prévoit le manuel, les deux tiers du droit établi pour ce type de compteur à la colonne III :

      • (i) de la partie I de l’annexe 1, dans le cas des compteurs d’électricité,

      • (ii) de la partie IV de l’annexe 1, dans le cas des compteurs à gaz;

    • c) pour chaque compteur vérifié ou vérifié de nouveau dans le cadre d’une inspection de niveau 3, comme le prévoit le manuel, le tiers du droit établi pour ce type de compteur à la colonne III :

      • (i) de la partie I de l’annexe 1, dans le cas des compteurs d’électricité,

      • (ii) de la partie IV de l’annexe 1, dans le cas des compteurs à gaz.

  • (13) Nonobstant les paragraphes (1), (3) et (5), aucuns frais ni droit ne sont exigibles pour les mesures prises par l’inspecteur en vertu du paragraphe 29(1).

  • DORS/87-212, art. 5
  • DORS/89-425, art. 1
  • DORS/95-333, art. 2
  • DORS/2009-76, art. 8
  • DORS/2014-113, art. 7

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