Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
47 (1) Dans le présent article, fournir un service relativement à un compteur ou à une installation de mesure s’entend de l’exécution d’un ou de plusieurs des services suivants : inspection, mise à l’épreuve, vérification initiale ou nouvelle vérification.
(1.1) Lorsque l’inspecteur fournit un service relativement à un compteur d’électricité ou à une installation de mesure de l’électricité mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe, le propriétaire du compteur ou de l’installation de mesure doit payer :
a) le droit établi à la colonne II, s’il s’agit d’une installation de mesure ou si le compteur se trouve dans le lieu d’exploitation;
b) le droit établi à la colonne III, si le compteur se trouve à un autre endroit.
(2) La personne qui demande l’inspection ou un service mentionnés à la colonne I de la partie II de l’annexe doit payer le droit établi à la colonne II.
(3) [Abrogé, DORS/95-333, art. 2]
(4) [Abrogé, DORS/89-425, art. 1]
(5) Lorsque l’inspecteur fournit un service relativement à un compteur à gaz ou à une installation de mesure du gaz mentionnés à la colonne I de la partie IV de l’annexe, le propriétaire du compteur ou de l’installation de mesure doit payer :
a) le droit établi à la colonne II, s’il s’agit d’une installation de mesure ou si le compteur se trouve dans le lieu d’exploitation;
b) le droit établi à la colonne III, si le compteur se trouve à un autre endroit.
(6) La personne qui demande l’inspection ou un service mentionnés à la colonne I de la partie V de l’annexe doit payer le droit établi à la colonne II.
(7) Le propriétaire d’un compteur électrique ou d’une installation de mesure de l’électricité ou d’un compteur à gaz ou d’une installation de mesure du gaz qui demande à un inspecteur de faire l’inspection du compteur ou de l’installation ou de fournir un autre service doit payer le montant établi à la colonne II de la partie VI de l’annexe, en remboursement des frais visés à la colonne I que l’inspecteur a engagés au cours de l’exécution de l’inspection ou du service.
(8) Quiconque demande une vérification mentionnée à la colonne I de la partie VII de l’annexe doit payer les droits établis à la colonne II, dès que l’inspecteur a terminé sa vérification, s’il s’agit d’une vérification visée à l’article 1 de cette partie, ou à tous les ans s’il s’agit d’une vérification visée à l’article 2 de cette partie.
(9) Le propriétaire d’un appareil de mesure de l’électricité visé à la colonne I de la partie VIII de l’annexe doit payer le montant applicable établi à la colonne II, pour la vérification de la précision de l’appareil que fait l’inspecteur par une mise à l’épreuve à divers points de la plage de mesure de l’appareil.
(10) Le propriétaire d’un appareil de mesure du gaz visé à la colonne I de la partie IX de l’annexe doit payer le montant applicable établi à la colonne II, pour la vérification de la précision de l’appareil que fait l’inspecteur par une mise à l’épreuve à divers points de la plage de mesure de l’appareil.
(11) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3) et (5) à (7), lorsque l’approbation visée au paragraphe 9(4) de la Loi est demandée, conformément à l’article 13, pour un compteur ou une catégorie, un type ou un modèle de compteur, le seul droit exigible pour le contrôle de la conformité de ceux-ci avec les caractéristiques mentionnées à l’article 12 est de 25 $ par demi-heure ou moins.
(12) Malgré les paragraphes (1.1) et (5), lorsqu’un programme de vérification de compteurs destiné au contrôle de la qualité a été mis en oeuvre dans les installations d’entretien d’un organisme et que celui-ci satisfait aux critères mentionnés dans le manuel de ce programme, le propriétaire doit payer :
a) pour chaque compteur inspecté ou pour chaque compteur vérifié dans le cadre d’une inspection de niveau 1, comme le prévoit le manuel, le droit établi pour ce type de compteur à la colonne III :
(i) de la partie I de l’annexe, dans le cas des compteurs d’électricité,
(ii) de la partie IV de l’annexe, dans le cas des compteurs à gaz;
b) pour chaque compteur vérifié dans le cadre d’une inspection de niveau 2, comme le prévoit le manuel, les deux tiers du droit établi pour ce type de compteur à la colonne III :
(i) de la partie I de l’annexe, dans le cas des compteurs d’électricité,
(ii) de la partie IV de l’annexe, dans le cas des compteurs à gaz;
c) pour chaque compteur vérifié dans le cadre d’une inspection de niveau 3, comme le prévoit le manuel, le tiers du droit établi pour ce type de compteur à la colonne III :
(i) de la partie I de l’annexe, dans le cas des compteurs d’électricité,
(ii) de la partie IV de l’annexe, dans le cas des compteurs à gaz.
(13) Nonobstant les paragraphes (1), (3) et (5), aucuns frais ni droit ne sont exigibles pour les mesures prises par l’inspecteur en vertu du paragraphe 29(1).
- DORS/87-212, art. 5
- DORS/89-425, art. 1
- DORS/95-333, art. 2
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