Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Version de l'article 31 du 2009-02-26 au 2024-11-26 :
31 (1) Pour l’application des paragraphes 24(1) et (2) de la Loi, ne sont pas autorisés les écarts supérieurs à :
a) trois pour cent de la quantité d’électricité ou de gaz fournie au moyen d’un compteur;
b) deux et demi pour cent du maximum de l’indicateur de puissance appelée du compteur électrique, dans les cas où la facturation de l’électricité vendue à un consommateur est basée à la fois sur la quantité d’électricité vendue et sur la puissance appelée pendant une période déterminée.
(2) Pour l’application du paragraphe 24(3) de la Loi, aucun écart n’est autorisé.
- DORS/2009-76, art. 6
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