Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 80 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :
80 (1) Toute demande visant à obtenir le consentement de la Commission pour intenter des poursuites doit être déposée auprès de celle-ci selon la formule 18 et être accompagnée d’une attestation ou d’une déclaration faite sous serment ou de la déclaration solennelle d’une personne qui connaît personnellement les faits sur lesquels le requérant se fonde pour justifier sa demande.
(2) À la réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission signifie un exemplaire de la demande à chaque partie défenderesse qui y est nommée ainsi qu’un exemplaire de toute attestation ou déclaration qui la concerne, déposée en vertu de ce paragraphe.
- DORS/91-462, art. 12(A)
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 28
- Date de modification :