Règlement sur les relations de travail au Parlement
78 (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui entend renvoyer une affaire à la Commission conformément à l’article 70 de la Loi dépose auprès de celle-ci un avis selon la formule 17, en deux exemplaires.
(2) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la Commission en signifie un exemplaire à l’autre partie.
(3) La partie visée au paragraphe (2) doit, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis, déposer auprès de la Commission une déclaration de sa position.
(4) La Commission signifie un exemplaire de la déclaration de position visée au paragraphe (3) à la partie qui a déposé l’avis mentionné au paragraphe (1).
(5) Après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), la Commission peut signifier aux parties un avis d’audition.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 27 et 35
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