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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 75 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :

  •  (1) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé qui s’estime lésé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, le directeur général signifie au représentant autorisé de l’agent négociateur :

    • a) un exemplaire de toute réponse et de toute déclaration de position déposées respectivement en vertu de l’article 70 et du paragraphe 74(1);

    • b) un avis d’audition selon la formule 16, si une audition est prévue.

  • (2) Lorsque le paragraphe (1) ne s’applique pas et que l’employé a déclaré dans l’avis mentionné au paragraphe 67(1) qu’il désire être assisté ou représenté par une organisation syndicale à l’occasion du dépôt de son grief, le directeur général signifie à cette dernière :

    • a) un exemplaire de toute réponse et de toute déclaration de position déposées respectivement en vertu de l’article 70 et du paragraphe 74(1);

    • b) un avis d’audition selon la formule 16, si une audition est prévue.

  • DORS/2005-80, art. 7

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