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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 74 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :

  •  (1) La Commission, l’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage peut, par avis, sommer une partie de déposer auprès du directeur général une déclaration de sa position relativement au grief, en la forme et dans le délai qui y sont spécifiés.

  • (2) Sur réception de la déclaration que dépose une partie en conformité avec le paragraphe (1), le directeur général en signifie un exemplaire à chacune des autres parties.

  • DORS/2005-80, art. 7 et 9(A)

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