Règlement sur les relations de travail au Parlement
72 (1) Lorsque le grief a trait à une convention collective dans laquelle un arbitre est désigné ou qu’un arbitre est choisi conformément au paragraphe 66(3) de la Loi, le directeur général envoie à l’arbitre un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée par l’employeur en vertu de l’article 70.
(2) Lorsque l’employé qui s’estime lésé a demandé la constitution d’un conseil d’arbitrage et que l’employeur ne s’y est pas opposé dans le délai prévu au paragraphe 71(2), le directeur général envoie un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée en vertu de l’article 70 :
a) aux personnes choisies par les parties;
b) au commissaire qui assume la présidence du conseil d’arbitrage conformément à l’article 65 de la Loi.
(3) Lorsque les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, le directeur général doit envoyer un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée en vertu de l’article 70 au commissaire chargé selon l’alinéa 66(2)c) de la Loi d’entendre et de juger le grief.
- DORS/2005-80, art. 7 et 9(A)
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