Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 70 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :
70 L’employeur dépose auprès de la Commission, dans les 10 jours après avoir reçu signification de l’avis mentionné au paragraphe 67(2), un exemplaire de la réponse au grief donnée conformément aux paragraphes 65(1) ou (2) ou à chaque palier de la procédure applicable aux griefs que prévoit la convention collective, selon le cas, ainsi qu’un exemplaire du grief auquel une réponse a été donnée au dernier palier.
- DORS/91-462, art. 10(F)
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 35
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