Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 54 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :
54 Après l’expiration du délai de dépôt des propositions mentionnées aux paragraphes 51(1) ou (2) ou 52(1), chaque partie dépose auprès de la Commission, en six exemplaires, à la date fixée par cette dernière, un mémoire exposant les points qu’elle veut débattre et la documentation à l’appui qu’elle veut que la Commission prenne en considération avant de rendre sa décision.
- DORS/2005-80, art. 8
- DORS/2014-252, art. 21
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