Règlement sur les relations de travail au Parlement
4 (1) La signification d’un document exigée par le présent règlement se fait de l’une des manières suivantes :
a) par signification à personne ou, si le destinataire ne peut être joint, en remettant le document à une personne qui paraît être âgée d’au moins 16 ans et qui réside ou travaille à l’endroit donné comme adresse de signification, ou travaille au bureau principal du destinataire, dont fait mention une demande, une intervention, une réponse ou tout autre document produit en cours de procédure, ou encore à sa dernière adresse connue ou à son adresse habituelle;
b) par courrier recommandé expédié au destinataire à son adresse de signification ou à l’adresse de son bureau principal, dont fait mention une demande, une intervention, une réponse ou tout autre document produit en cours de procédure, ou encore à sa dernière adresse connue ou à son adresse habituelle;
c) dans les cas où la signification ne peut se faire expéditivement selon les alinéas a) ou b), par la communication au destinataire de la teneur du document, de la manière ordonnée par la Commission.
(2) La signification de l’avis d’audition est faite au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audition.
(3) Si la personne à qui l’avis d’audition visé au paragraphe (2) est signifié omet de comparaître à l’audition ou à une reprise de celle-ci, l’audition peut se poursuivre et la décision peut être rendue sans aucun autre avis à la personne.
- DORS/2014-252, art. 5
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