Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 37 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :
37 Lorsque la Commission décide de tenir une audition, elle signifie un avis d’audition à chaque partie ainsi qu’à chaque employé ou au représentant du groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 14
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