Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 32 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :
32 (1) Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est présentée à l’égard d’une unité de négociation proposée qui se compose, en tout ou en partie, d’employés pour lesquels aucune organisation syndicale n’est accréditée comme agent négociateur, la Commission peut ordonner à l’employeur de produire, le cas échéant, la liste des personnes qui devraient, selon lui, être exclues de l’unité de négociation proposée parce qu’il les considère comme des personnes occupant un poste de direction ou de confiance.
(2) La Commission signifie au requérant et à l’intervenant, le cas échéant, un exemplaire de la liste visée au paragraphe (1).
- DORS/91-462, art. 2(F)
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 35
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