Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 28 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :
28 Tout employé ou groupe d’employés visé par une demande ou une demande d’intervenant qui désire faire connaître à la Commission son opposition à celle-ci doit déposer par écrit auprès de la Commission une déclaration concise à cet effet qui :
a) est signée par l’employé ou par chacun des membres du groupe d’employés;
b) porte l’adresse postale de l’employé ou d’un représentant du groupe d’employés;
c) est déposée au plus tard à la date limite.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 35
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