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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 26 du 2014-11-19 au 2026-03-17 :


 L’organisation syndicale qui reçoit signification de la demande ou qui prétend représenter un ou plusieurs employés susceptibles d’être visés par la demande doit déposer auprès de la Commission son intervention, le cas échéant, en deux exemplaires selon la formule 7, au plus tard à la date limite.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

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