Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 20 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :
20 Au dépôt d’une demande, la Commission :
a) en signifie un exemplaire à l’employeur qui y est désigné;
b) fixe une date limite qui doit être postérieure d’au moins dix jours et d’au plus trente jours à la date du dépôt de la demande;
c) avise les parties de la date limite.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 10 et 35
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